ARTICLE
1 : Constitution - La Fédération Européenne des Comportementalistes,
encore nommée F.E.C. a établi le présent code de déontologie de
la profession. Chaque adhérent à la fédération, groupement association,
personne morale en général, en reçoit un exemplaire et s’engage
à s’y conformer.
ARTICLE
2 : Définition de la profession et rôle du comportementaliste
- C’est un conseiller qui intervient, à la demande de son client,
lorsque les relations entre la famille et l’animal familier se sont
détériorées, et que, pour revenir à une cohabitation agréable, une
aide est souvent nécessaire, c’est le comportementaliste qui l’apportera
au (x) propriétaire (s) de l’animal. La formation du comportementaliste
s’appuie sur l’éthologie, (comportement social, singulièrement,
pour ce qui concerne le chien, dans sa situation de chien familier),
la psychologie (approche systémique, thérapies cognitives et comportementales,
thérapies familiales), l’étude de la communication Homme/Animal,
des relations famille/animal, la pratique de l’entretien semi-directif.
Le propriétaire d’un animal de compagnie peut être dérouté par un
comportement nouveau, quelquefois inquiétant, de l’animal, le comportementaliste
l’aidera à comprendre les raisons de ce comportement mais également
à se faire comprendre. Il n’agit Pas de manière directe sur le chien,
mais sur la relation qui unit celui-ci à la famille ou au propriétaire
de l’animal. En matière d’appellations, aucune ambiguîté de terminologie
qui induirait une confusion, une dépréciation, une imprécision,
ou une déformation de l’exercice que la profession de comportementaliste
représente, ne sera acceptée par la Fédération Européenne des comportementalistes.
Les appellations comme "éducateur- comportementaliste", relatives
au dressage d’animaux, ne sont pas acceptées par la Fédération Européenne
des comportementalistes. Les personnes agissant dans le cadre du
dressage d’animaux ne peuvent se prévaloir de la qualité de comportementaliste.
En adhérant à la Fédération, un organisme ou une association reconnait
avoir été informé de cette disposition et l’avoir approuvée.
ARTICLE
3 : Objectivité, impartialité, non jugement - Le comportementaliste
doit écouter, conseiller avec la même conscience toutes les personnes
quelles que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de
famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie,
une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état
de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver
à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive
envers la personne examinée et s’abstenir de tout jugement ou mise
en cause de son client.
ARTICLE
4 : Action du comportementaliste - Dans les limites fixées par
la loi, le comportementaliste est libre de ses conseils qui seront
ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance, toutefois
: Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter
ses conseils à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité
et à l’efficacité des actions. Il doit tenir compte des avantages,
des inconvénients et des conséquences des différentes investigations
possibles. Il ne doit en aucun cas dispenser des conseils sans relation
directe avec le motif de la consultation. Il ne doit en aucune façon
influencer son consultant d’une manière qui ne serait pas perceptible
pour celui-ci. Il doit proposer, en justifiant ses propositions
par des arguments clairs, compréhensibles et explicites pour un
public non averti, mais il ne doit en aucun cas imposer. Le comportementaliste,
lors des entretiens qu’il conduit doit, en permanence, s’assurer
que ses propositions de changement sont acceptables pour le client.Le
comportementaliste doit mettre en œuvre toutes ses connaissances
pour apporter son aide à son client, dans le cadre d’une obligation
de moyens. Il doit l’informer, sans la moindre ambiguîté, des risques
éventuels résultant d’une mise en œuvre incomplète des propositions
de changements.
ARTICLE
5 : Clause de prudence - Les comportementalistes ne doivent
pas divulguer dans les milieux professionnels un procédé nouveau
de diagnostic ou de solution insuffisamment éprouvé sans accompagner
leur communication des réserves qui s’imposent.
ARTICLE
6 : Clause de réserve - Le comportementaliste doit toujours
être attentif aux conséquences de l’usage qui est fait de son nom,
de sa qualité ou de ses déclarations, qui peuvent engager l’ensemble
de la profession. Tout comportementaliste doit s’abstenir, même
en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte ou propos
de nature à déconsidérer celle-ci. La Fédération Européenne des
Comportementalistes peut sanctionner un comportementaliste, par
l’intermédiaire de l’association ou du groupe auquel il appartient,
si ses propos ou ses actes donnent une image fausse ou préjudiciable
à la profession dans son ensemble. Un comportementaliste n’engagera
jamais la Fédération dans une action ou une déclaration, ni ne parlera
en son nom, sans avoir obtenu son accord au préalable.
ARTICLE
7 : Clause d’impartialité - Il est interdit à un comportementaliste
qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative, de
quelque nature que ce soit, d’en user pour accroître sa clientèle.
ARTICLE
8 : Clause de compétence - Le comportementaliste doit
toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant
le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible
des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, sil y a lieu,
de concours appropriés. Le comportementaliste ne peut proposer à
ses clients ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un
procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Dans le cadre de publications
ou d’interventions médiatiques, le comportementaliste pourra mettre
à disposition des personnes intéressées les sources des hypothèses
avancées lors de cette intervention. Le comportementaliste doit
formuler ses conseils avec toute la clarté indispensable, veiller
à leur compréhension par le client et son entourage et s’efforcer
d’en obtenir la bonne exécution. Le comportementaliste doit à la
personne qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée
sur les investigations et les solutions qu’il lui propose. Tout
au long de la relation, il tient compte de la personnalité du client
lors de ses explications et veille à leur compréhension. Si des
dysfonctionnements internes à la famille et sans rapport avec l’animal
ou son comportement lui apparaissent, le comportementaliste ne doit
pas intervenir, le traitement de ces troubles relevant de la médecine
ou de la psychologie.
ARTICLE
9 : Clause de responsabilité - Le comportementaliste
doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il
pratique comme dans les solutions qu’il préconise, de faire courir
au client un risque injustifié.
ARTICLE
10 : Honoraires - Les honoraires du comportementaliste
doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de
la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances
particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes
réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un client
par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun
honoraire. Un comportementaliste doit répondre à toute demande d’information
préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’une
intervention. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. Aucun
mode particulier de règlement ne peut être imposé aux clients. Le
détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit
et sanctionnable selon les termes de l’article 18 du présent code.
ARTICLE
11 : Confidentialité - Le comportementaliste doit veiller
à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient
instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel
et s’y conforment. Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit
portée,par lui-même ou par son entourage, au secret qui s’attache
à son activité professionnelle. Le comportementaliste doit protéger
contre toute indiscrétion les documents concernant les personnes
qu’il a reçues, quels que soient le contenu et le support de ces
documents. Le comportementaliste doit faire en sorte, lorsqu’il
utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication
scientifique ou d’enseignement, que l’identification des personnes
ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu. Dans
les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun,
quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice du comportementaliste
doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du comportementaliste par le client doit être respecté.
ARTICLE
12 : Missions d’expertise - Nul ne peut être à la fois
comportementaliste expert et comportementaliste traitant d’un même
client Un comportementaliste ne doit pas accepter une mission d’expertise
dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses
clients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement
qui fait habituellement appel à ses services ou auquel il adhère.
Lorsqu’il est investi d’une mission, le comportementaliste expert
doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées
sont étrangères à son domaine d’intervention, à ses connaissances,
à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux
dispositions du présent code. Le comportementaliste expert doit,
avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer la personne
concernée de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis
est demandé. Dans la rédaction de son rapport, le comportementaliste
expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la
réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire
tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise. Il
doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission.
ARTICLE
13 : Prévention et formation - Dans ce domaine, le comportementaliste
peut apporter une aide précieuse aux responsables de différentes
collectivités. Communes, Ecoles, Associations ainsi qu’aux fonctionnaires
ou agents des services Municipaux ou de Police. Il conseille les
responsables d’associations telles que les écoles de chiens guides
d’aveugles, de chiens d’assistance, de protection animale et tous
autres secteurs du cadre d’emploi des animaux. Il peut intervenir
en milieu scolaire pour mieux faire connaître le comportement animal
aux enfants. Le comportementaliste peut conduire des formations
de personnels, des conférences d’information, assurer des permanences
dans le cadre de services municipaux et départementaux. Il a un
rôle de conseiller auprès de familles dont l’animal se comporte
de manière apparemment inexplicable, indésirable, parfois inquiétante
ou gênante pour l’entourage. Comprendre, expliquer, aider seront
ses objectifs. L’un des rôles du comportementaliste est d’ordre
pédagogique. Tout ce qui pourra concourir à la meilleure cohabitation
entre l’homme et l’animal peut être un champ d’action pour le comportementaliste
sous forme de conférences, d’actions pédagogiques, de communications
scientifiques, de sensibilisation aux besoins et au respect de l’animal.
Toutes ces actions sont encouragées par la Fédération, à l’exception
de celles visant à l’exploitation de l’animal, sous quelque forme
que ce soit.
ARTICLE
14 : Méthode proposée - Le comportementaliste agit selon
une méthode systémique. Il considère donc le groupe dans son ensemble
et en fonction des interactions intérieures et extérieures au groupe,
et non l’un des éléments observé isolément. L’animal fait partie
de la famille en tant que système mais sans avoir la possibilité
de décrire la situation ni d’en changer les règles. Sa présence
n’est donc pas indispensable lors d’un entretien mais il appartient
à chaque comportementaliste de choisir son mode opératoire. Suivi
: l’expérience démontre qu’une thérapie comportementale conduite
sous forme de deux à trois entretiens avec le propriétaire de l’animal
suffit dans la grande majorité des cas. Si toutefois à l’issue de
ces entretiens les résultats s’avéraient insuffisants, le comportementaliste,
avec l’accord du client, se fait obligation de demander à la FEC
la possibilité d’agir en supervision au sein de celle-ci.
ARTICLE
15 : Restrictions concernant la santé de l’animal - Le
comportementaliste s’interdit tout examen clinique, prescription
ou intervention sur l’animal, examen et traitement étant du ressort
exclusif du vétérinaire. Si cela est nécessaire le comportementaliste
se devra d’inciter vivement les propriétaires de l’animal à faire
examiner celui-ci par le vétérinaire afin d’éviter le risque qu’une
pathologie organique ne soit la cause ou ne se superpose au trouble
comportemental.
ARTICLE
16 : Ethique - Les groupements ou organismes adhérents de la
Fédération définissent eux-mêmes les critères de fonctionnement
de leurs activités. Ils sont responsables du choix de leurs adhérents,
mais se doivent de respecter et faire respecter par leurs adhérents
le code de déontologie de la profession de comportementaliste. Le
fait d’être adhérent à la Fédération Européenne des Comportementalistes
n’implique en aucun cas la responsabilité de celle-ci. Cependant,
la Fédération européenne des comportementalistes désapprouve et
condamne les mauvais traitements infligés à un animal, ceci incluant
les actes de brutalité physique ou les contraintes psychiques génératrices
de troubles du comportement ou d’inconfort chez l’animal, que ces
contraintes résultent d’un traitement, des conditions de vie (espace
disponible, repos, nourriture etc.) ou des modifications de ces
conditions sans nécessité absolue. Elle désapprouve et se refuse
à cautionner les mutilations de convenance et la mise à mort de
l’animal pour toutes autres raisons que l’euthanasie, pratiquée
par un vétérinaire, uniquement dans le but de mettre fin à des souffrances
résultant d’une pathologie à l’issue fatale ou incurable.
ARTICLE
17 : Définitions - Par souci de clarté et pour éviter
un détournement de leur sens, les définitions suivantes sont données
quant à quelques termes utilisés dans les présents statuts et code
de déontologie :
Scientifique : Une théorie est dite scientifique lorsqu’elle
peut être démontrée, vérifiée expérimentalement, et cette expérimentation
répétée selon un protocole précis.
Systémique : Théorie qui vise à considérer la globalité d’un
ensemble et l’interdépendance des éléments qui le composent. Le
comportementaliste considérera la dyade homme/animal, ou la famille
dans laquelle ce dernier est intégré, comme un système en fonction
de cette théorie.
Animal familier : selon le "dictionnaire historique de la langue
française" familier venant du latin familiaris - qui fait partie
de la maison, au sens métonymique de maisonnée, l’animal familier
peut être considéré comme faisant partie du système que constitue
la famille, groupe dont il partage, au moins en partie, les codes
et les émotions.
Animal de compagnie : Choisi et préparé pour vivre en compagnie
de l’homme. On lui attribue un statut, un ou des rôles, contraint
et subordonné aux exigences de son propriétaire.
Supervision : Réunion de conseil et d’aide thérapeutique auprès
de ses pairs.
Ethique : Ensemble de principes moraux qui sont à la base de
la conduite de quelqu’un, d’une profession, d’un groupement.
ARTICLE
18 : Sanctions : Les manquements aux règles du code de déontologie,
portés à la connaissance de la fédération autorisent celle-ci à
convoquer le comportementaliste concerné pour l’entendre.
La fédération peut être amenée à :
A) prononcer un avertissement
B) décider d’une interdiction de l’utilisation de l’appellation
de comportementaliste, ce terme étant déposé.
Tout comportementaliste est informé de ce qui précède lors de son
adhésion à une association ou une structure affiliée à la FEC.
ARTICLE
19 : Clauses de révision : La mise à jour du code de
déontologie est assurée par la FEC. Tout organisme adhérent peut
exprimer un souhait de modification ou de mise à jour, en le motivant.
Une suite est donnée en fonction de la décision du conseil d’administration.